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LES VISIGOTS  de Septimanie et d'Espagne - 712 après J.C. -

 

 

 

          Mœurs des peuples de la province sous la domination de Goths (Visigoths et Ostrogoths-tribus d’origine suédoises - Suèves)

 

 

 

 

 

          Après que ces derniers eurent fixé leur demeure dans les Gaules et qu’ils eurent choisi la ville de Toulouse pour la capitale de leur empire, la province qui porte aujourd’hui le nom de Languedoc fut habitée par  divers peuple qui avaient leurs mœurs, leur langage, leurs lois et leurs coutumes particulières. Les Visigoths qui furent les premiers qui s’y établirent, en occupèrent d’abord la partie occidentale d’où ils s’étendirent successivement jusqu’au Rhône. Les Bourguignons y furent maîtres du Vivarais, et les Francs (Français) enlevèrent ensuite aux Visigots une grande partie du pays. Depuis ce temps là les Romains ou Gaulois d’origine, qui faisaient la plus grande partie des habitants, vécurent  sous la domination de l’un ou de l’autre de ces trois peuples qui les maintinrent dans l’usage de leurs lois et l’exercice de leur religion, et dont ils demeurèrent longtemps distingués. Ils contractèrent cependant peu à peu la barbarie de leurs mœurs, par le commerce continuel qu’ils étaient obligés d’avoir avec eux ; en sorte que peu de temps après l’établissement de ces différents peuples barbares dans la province, on ne reconnaissait presque plus parmi les habitants de la Narbonnaise cette ancienne politesse dont Pline fait un si bel éloge ; mais elle eut cela de commun avec toutes les autres provinces de l’empire. Outre tous ces peuples, la province fut encore habitée pendant ce temps là par un grand nombre de Juifs, et par plusieurs Grecs ou Syriens que le commerce y attirait. Ces derniers jouissaient de grands privilèges et étaient gouvernés par des officiers de leur nation, qui jugeaient leurs différents suivant leurs lois.

          Chacun de ces peuples parlait son langage particulier. On voit en effet que le roi Euric eut besoin d’un interprète pour entendre saint-Epiphane, évêque de Pavie et Romain de naissance qui lui fut envoyé en ambassade par l’empereur Nepos, et pour être entendu lui-même de ce prélat. Il paraît que la langue Celtique ou Gauloise était encore en usage à la fin du V ième siècle parmi les anciens habitants du pays ; ceux-ci parlaient cependant plus communément alors la langue Latine qui leur était devenue comme naturelle ; mais depuis l’établissement des peuples barbares au milieu d’eux, on vit cette dernière langue perdre peu à peu de sa pureté et s’altérer par le commerce que ces différents peuples eurent ensemble. La cessation des études et la ruine des anciennes écoles, contribuèrent aussi beaucoup à la corruption du Latin qu’on parlait dans la province ; en sorte que du mélange de cette langue avec celle des barbares et du commerce de ces derniers avec les Romains ou Gaulois d’origine qui ne firent enfin qu’un seul peuple, il se forma enfin une nouvelle langue qu’on appela Romaine, et qui est à peu près la même qu’on parle encore.

          Les Visigots, furent distingués encore longtemps après, des anciens habitants du pays avec lesquels ils ne furent confondus que vers la fin du X ième siècle. Nous rapporteront en même temps ce que nous savons de particulier touchant les mœurs et les coutumes de ces derniers, pendant qu’ils furent soumis à ces peuples barbares, et qu’ils en furent séparés.

Sous la domination des Gots, la Septimanie, de même que les autres provinces de la monarchie Gothique, avait pour gouverneur-général, un duc ou comte du premier ordre, qui outre le maniement des affaires publiques, avait le commandement des troupes et la principale autorité dans l’administration de la justice civile ou criminelle. Chaque cité ou diocèse avait un comte du second ordre pour gouverneur particulier sous les ordres du duc ou gouverneur-général de la province. Ce comte avait sous lui, un ou plusieurs viguiers ou vicaires, et sous ces derniers, un grand nombre d’autres officiers subalternes subordonnés entre eux. Les Francs qui habitaient une partie de la province avaient à peu près la même forme de gouvernement.

La principale fonction des comtes, des viguiers et des autres officiers qui leur étaient subordonnés dans les provinces, était de juger les différents des peuples de leur ressort. Les magistrats des villes municipales étaient obligés de leur obéir. Il faut remarquer cependant que chaque peuple devant être jugé suivant ses lois et ses coutumes particulières, les Romains étaient jugés entre eux par des comtes ou juges de leur nation ; mais quand le procès était entre un Romain et un Goth, le comte de cette dernière nation prenait alors un jurisconsulte Romain pour assesseur. Cet usage subsista longtemps dans la province ; car nous verrons ailleurs qu’il y était en vigueur dans le X ième siècle, et que chaque nation avait encore alors ses juges particuliers qui étaient obligés de décider les différents des parties suivant la loi qui leur était propre.

          Une des lois les plus sévères des Visigots était celle qui défendait les alliances des personnes libres avec les esclaves. Les conditions de ceux qui se mariaient devaient être proportionnées, et la femme moins âgée que son mari. Lorsque cette dernière condition manquait, il était permis à celui des deux qui n’était pas content, de faire casser le mariage. Quand le mariage était conclu soit par écrit ou en présence de témoins, et qu’on avait donné ou reçu des arrhes qui consistaient en un anneau, il n’était plus permis de retirer sa parole.

          C’était le mari lui-même ou ses parents qui fixaient et payaient la dot ou plutôt le douaire de la femme : voici les règles que les Visigots observaient là-dessus. Les nobles, savoir les officiers du palais et de la couronne, de même que les principaux de la nation, riches de plus de dix mille sols d’or, ne pouvaient assigner pour dot de leur femme que le dixième de leurs biens avec vingt esclaves, dix de chaque sexe ; et une somme de mille sols d’or pour les meubles et les habits de noces. Les autres personnes libres riches de moins de dix mille sols d’or, ne pouvaient donner que le dixième de leurs biens tant pour la dot que pour les autres dépenses du mariage. Il est vrai qu’on laissait au gré du mari d’augmenter comme il jugeait à propos la dot de sa femme après une année de mariage. Une fille qui se mariait sans le consentement de son père ou de sa mère, était privée de leur succession. Les enfants après la mort de leur père demeuraient sous la puissance de leur mère, mais seulement pendant sa viduité.

          Quand la femme n’avait point d’enfants, elle pouvait disposer librement de sa dot ou douaire : si elle mourait ab intestat, il appartenait au mari ou à ses héritiers. Le roi Chindasvinde qui fit cette loi la troisième année de son règne, permit aux femmes de donner à leurs maris autant de bien qu’elles en recevaient conformément au droit Romain. Les veuves qui se remariaient dans l’année du deuil étaient privées de la moitié de leur dot ou douaire.

          Les lois Romaines défendaient les alliances des Romains avec les peuples barbares. Cette défense qui subsista longtemps et qui empêcha les Gots de s’allier avec les Romains ou anciens habitants de la province, fut levée par la liberté que le roi Chindasvinde donna à tous ses sujets de différente nation de se marier indifféremment les uns avec les autres, pourvu que le mariage fût entre deux personnes libres, et que les conditions fussent égales. Suivant une ancienne loi des Visigots, si une femme libre avait commerce avec un de ses esclaves, ou si elle l’avait pris pour mari, ils étaient fustigés tous les deux et ensuite brûlés. La femme ne pouvait alors éviter la mort qu’en se réfugiant dans une église ; mais elle perdait la liberté avec ses biens qui demeuraient confisqués au profit des enfants de son premier mariage si elle en avait, ou à leur défaut, des plus proches parents du mari jusqu’au troisième degré, et au défaut de ceux-ci, au profit du fisc.

          Quand une femme libre était convaincue d’avoir commis un adultère avec un serf fiscalin ou étranger, ou de l’avoir épousé, l’un et l’autre étaient condamnés à cent coups de fouet, ce qui avait lieu trois fois de suite. A la quatrième elle devenait esclave du maître du serf qu’elle avait épousé. On faisait subir la même peine aux hommes libres qui épousaient des femmes fiscalines ou étrangères. Quant aux mariages entre serfs et affranchis, les lois des Visigots différaient peu sur ce sujet des lois Romaines. Parmi les Visigots, les mariages entre parents étaient défendus jusqu’au sixième degré inclusivement : les cousins-germains faisaient le troisième. Les anciennes lois de ces peuples permettaient le divorce ; mais le roi Chindasvinde défendit aux maris de répudier leurs femmes excepté pour cause d’adultère manifeste. Les femmes pouvaient à leur tour se séparer de leurs maris et en épouser d’autres quand ils les prostituaient malgré elles, ou lorsqu’ils étaient convaincus de crimes contre nature.

          Les lois des Visigots punissaient sévèrement l’adultère dans l’un et l’autre sexe. Quand c’était le mari qui était offensé, les deux coupables devenaient ses esclaves, et il avait la liberté de se venger sur eux comme il jugeait à propos. Si celui qui était prévenu d’adultère n’avait point d’enfants, ses biens étaient confisqués au profit de celui qui avait reçu l’affront. La femme qui commettait un adultère avec un homme marié, devenait l’esclave de l’épouse de ce dernier, et la victime de la vengeance qu’elle voulait exercer sur elle. Il était permis aux maris, aux pères et aux parents de tuer impunément leurs femmes, leurs filles et leurs parentes, de même que leurs complices, quand ils les surprenaient en adultère et en flagrant délit. Le crime de viol était puni par la fustigation et la perte de la liberté dans les personnes libres ; les esclaves étaient condamnés au feu. Lorsqu’en matière d’injures, on était condamné à une amende pécunière, ceux qui n’avaient pas de quoi la payer, en étaient quittes pour être fustigés, ce qui n’était pas infamant parmi les personnes libres. L’examen ou preuve par l’eau bouillante était en usage en certains cas. La peine du Talion avait lieu : on ne pouvait la racheter que par une amende pécunière proportionnée, et réglée par les lois suivant la nature de l’injure. Les Visigots suivaient à un peu près le jurisprudence Romaine pour les tutelles et les successions. Les pères et mères étaient obligés de disposer de leur succession en faveur de leurs enfants ; ils avaient seulement la liberté d’avantager ceux qu’ils voulaient jusqu’à la concurrence de la troisième partie de leurs biens. Au défaut d’enfants, il leur était libre de disposer à leur gré de leur succession. Les ecclésiastiques et les religieux étaient également habiles à succéder. Lorsqu’ils n’avaient point de parents jusqu’au septième degré, et qu’ils mouraient ab intestat, leurs églises ou monastères héritaient de leurs biens, ce qui contribua beaucoup à les enrichir.

          L’usure était autorisée par les lois des Visigots, et il était permis au créancier d’exiger du débiteur au bout d’un an le huitième du principal, si c’était en argent, et le tiers pour toute sorte de denrées et de fruits.

Telle était la jurisprudence des Visigots. Elle fut encore en usage parmi ces peuples dans la Septimanie longtemps après la destruction de leur royaume par les Sarrasins (musulmans). Elle a toujours été en vigueur en Espagne ; car elle fait le fonds principal des fueros ou coutumes de ce royaume. Celle des Romains ou anciens habitants de la province était comprise dans le code Théodosien suivant le Brevière ou abrégé d’Anien. Les francs suivaient la loi Salique ou le code de leurs lois, et les Bourguignons maîtres du Vivarais, leur loi qu’on appelait Gombete.

          L’élection des rois Visigots se faisait par la nation assemblée et représentée par les prélats, les ducs, les comtes et les officiers de la couronne et du palais. On décidait dans ces assemblées, dont il nous reste plusieurs actes sous le nom ou titre de conciles de Tolède, des principales affaires de l’état, outre celles de l’église qui étaient traitées séparément par les évêques. L’élection du roi était d’abord suivie du serment de fidélité que tous ses sujets soit Gots, soit Romains, étaient obligés de lui prêter. On envoyait des commissaires dans les provinces pour y recevoir ce serment. Les officiers du palais étaient dans l’obligation de se présenter devant le roi dès qu’il était élu pour le reconnaître. Ceux qui manquaient à ces devoirs étaient abandonnés avec leurs biens à la discrétion du prince.

          Les Visigots, et leurs rois mêmes, étaient ordinairement vêtus de peaux ou de fourrures qu’ils préféraient à la pourpre et à la soie. Leur principal exercice était celui des armes. Quelques auteurs louent beaucoup leur valeur ; mais d’autres, nous les représentent comme des peuples lâches et timides surtout dans la mauvaise fortune. Ce qu’il y a de vrai, c’est qu’on ne peut disconvenir qu’ils n’aient remporté un grand nombre de victoire et porté la terreur de leurs armes dans presque tout l’empire.

Suivant le portrait que quelques historiens nous ont laissé de ces peuples, ils étaient bien faits, forts, robustes, et d’une taille avantageuse ; ils avaient le teint fort blanc, la chevelure blonde et fort longue. Ils ne manquaient pas de génie, s’occupaient principalement de la guerre, et étaient également bons cavaliers et bons fantassins. Ils se rendirent aussi recommandables sur mer, et se piquèrent d’avoir des forces navales surtout depuis le règne de Sisebut (roi Visigots).

          Les Visigots étaient tous soldats ; quand le roi convoquait les troupes de ses provinces, tous ceux qui étaient en état de porter les armes étaient obligés de se trouver au rendez-vous, à la réserve des vieillards, des enfants, et des malades. Les personnes libres, les affranchis et les serfs fiscalins devaient alors s’armer et se faire suivre par la dixième partie de leurs serfs ou esclaves, dont la moitié devaient être armés de frondes, et l’autre de cuirasses, d’épées, d’arcs et de javelots. Cette obligation ne regardait d’abord que les Visigots ; mais elle devint commune dans la suite aux Romains ou anciens habitants du pays, qui y furent également assujettis par une loi du roi Ervige. Ceux qui manquaient de se trouver au rendez-vous, s’ils étaient revêtus des principales dignités, comme de duc, de comte et de gardinge, étaient punis par la confiscation de leurs biens et exilés. Tous les autres étaient condamnés à deux cent coups de fouet, à avoir les cheveux entièrement arrachés, et à une livre d’or d’amende. Ceux qui n’avaient pas de quoi la payer étaient réduits à une perpétuelle servitude. Les ecclésiastiques et les évêques mêmes, dans certaines occasions, étaient obligés de marcher en armes.

 

          Sur les ordres que les serfs fiscalins portaient dans les provinces, toutes ces troupes se mettaient en marche sous le commandement des ducs et des comtes leurs gouverneurs qui avec les gardinges, espère d’officiers, faisaient la fonction de généraux d’armées. Ils avaient sous leurs ordres les tyuphades, autre espèce d’officiers inférieurs aux comtes, mais supérieurs aux viguiers, dont la fonction était d’administrer aussi la justice dans les provinces ; les milleniers, les quingenteniers, les centeniers et les dizeniers, dont chacun commandait dépendamment, les uns des autres à mille, à cinq cent, à cent ou à dix hommes ; ce qui formait dans les provinces et dans chaque territoire en particulier une milice toujours prête à marcher au premier ordre. Il paraît que chacun de ces officiers avait une espèce de judirection sur le nombre de soldats qui étaient sous sa conduite. Ces troupes, quand elles se mettaient en marche, recevaient leur solde non en argent, mais en provisions ou espèces. Lorsqu’un soldat commettait quelque vol, il était tenu à la restitution du quadruple, ou on lui donnait cent cinquante coups de fouet, s’il n’avait pas de quoi payer ; ce qui était rigoureusement observé.

          Les terres dans la partie de la province soumise à la domination des Gots étaient partagées entre ces peuples et les Romains ou naturels du pays. Il y a apparence que celles de l’autre partie de la province qui appartenait aux Francs, étaient partagées de même. Ce partage des terres, du moins entre les Visigoths et les Romains, tirait son origine de la cession que les empereurs avaient faite aux premiers de divers pays des Gaules pour leur demeure. Les Gots possédaient les deux tiers des terres, et les naturels du pays le reste. Ce partage fut toujours religieusement observé et exécuté de bonne foi de part et d’autre ; en sorte que si quelque Goth était convaincu d’avoir usurpé le terrain qui appartenait au Romain, ou le Romain celui qui était du partage du Goth, ces deux nations étaient obligés de se rendre ce que l’une avait usurpé sur l’autre ; excepté dans le cas de prescription qui était de cinquante ans pour les actions réelles. Les Visigots observaient pour les personnelles la prescription de trente ans, conformément au droit Romain : on pouvait prescrire contre le fisc, et il n’y avait que les serfs fiscalins qui fussent imprescriptibles.

          Ces derniers, de même que toutes les personnes privées, étaient sujets aux tributs ; ainsi il n’y avait que ceux qui étaient constitués en dignité qui en fussent exempts. Les ducs, les comtes et les autres officiers des provinces avaient l’administration des finances, chacun dans l’étendue de son ressort, et le soin de faire apporter au trésor royal tous les deniers qui en provenaient : les Français en faisaient de même. Au reste on ne pouvait forcer au paiement des impositions que par la saisie des fonds et des héritages.

          Il paraît que toutes les terres étaient alors possédées en franc-alleu ; les lois des Visigots non plus que celles des Romains ne faisant aucune mention ni de droit féodal, ni de justice seigneuriale. Il semble en effet que ce droit ne fut établi que sur la fin de la seconde ou au commencement de la troisième race de nos rois, c’est-à-dire depuis le X ième siècle seulement. Il n’était permis de posséder des terres, qu’aux seules personnes libres qui les faisaient valoir et cultiver par leurs serfs.

          Le domaine du prince consistait en partie dans le tribut qu’il faisait lever sur chaque particulier, à proportion de ses facultés. Les rois Visigots n’exigeaient rien sans le consentement des peuples, et qui ne leur fût offert volontairement. L’autre partie du domaine de ces princes, qui était la plus considérable, consistait dans les terres royales que les serfs fiscalins faisaient valoir, ou qu’ils prenaient à bail moyennant une certaine redevance annuelle ; en quoi ils étaient plus préviligiés que les serfs communs qui ne pouvaient rien posséder, et dont tous les biens appartenaient en propre à leurs maîtres. Les rois Gots tiraient aussi des tributs considérables sur les Juifs établis dans leurs états et des profits sur la monnaie. Les personnes libres ou ingénus convaincus de ce crime étaient punis par la confiscation de la moitié de leurs biens, ou par la perte de leur liberté s’ils n’avaient rien.

 

          Les Visigots avaient, à ce qu’il paraît de la religion et de la piété, et témoignaient beaucoup de respect pour les ministres des autels et pour les choses saintes : on en voit des preuves dans plusieurs lois de leur code et dans les actes des conciles de Tolède. Ces peuples, même avant l’abjuration de l’Arianisme, étaient très assidus à fréquenter leurs églises qui étaient alors distinguées de celles des Catholiques. Ils regardèrent toujours ces saints lieux comme un asile pour les criminels ; et quand ceux qui avaient mérité la mort s’y réfugiaient, on se contentait de les livrer à leurs parties, qui, à la vie près, les punissaient à leur gré. Les Visigots marquaient aussi beaucoup de religion envers leurs morts qu’ils avaient grand soin de faire enterrer avec pompe, revêtus de leurs habits et de leurs ornements les plus précieux.

 

          Les peuples barbares qui inondèrent l’empire d’Occident, furent cause de la décadence des lettres et de l’ignorance générale qu’on vit régner partout depuis ce temps-là en Occident. On ne vit plus fleurir en effet sous la domination des Visigots ces écoles qui avaient été si célèbres du temps des empereurs Romains, et il n’est plus fait mention dans les auteurs de celles de Narbonne et de Toulouse, où s’étaient formés tant de grand personnages. Le peu d’amour qu’on avait alors pour les belles lettres, passa dans les cloîtres des cathédrales ou dans ceux des monastères. Les Visigots ne bannirent pas cependant tout à fait  l’étude de la jurisprudence et de la médecine. L’étude des lois est fort recommandée dans le code de leurs lois. Une même personne exerçait en même temps la fonction de médecin et celle de chirurgien et d’apothicaire,  et convenait d’un certain prix avant que d’entreprendre la cure des malades, qui ne payaient rien qu’après leur guérison ; s’ils venaient à mourir pendant leur maladie, le médecin perdait tout son salaire. Lorsqu’il estropiait quelqu’un en le saignant, il payait cent sols d’or d’amende, si c’était une personne libre ; et si cette même personne venait à mourir d’abord après la saignée, il perdait la liberté, et était livré entre les mains de parents du mort pour être puni à leur gré. Si celui qui avait été estropié par la saignée, ou qui venait à mourir d’abord après, était serf, le médecin en était quitte en donnant un autre serf à sa place. Tels étaient les usages et mœurs des Visigots dans le temps que les Sarrasins envahirent les états de ces peuples au de-là et en de-ça des Pyrénées.

                                                                                                                    

                                                                                                                     Monnaie Visigothe

 

                                                                                                            Monnaie Visigothes (or)

 

          Tandis que les Sarrasins (Musulmans) achevaient la conquête de l’Espagne après la mort du roi Roderic, la Septimanie qui en faisait partie, était dans une espèce d’anarchie. Cette province demeura dans cet état jusqu’à ce qu’elle devint enfin à son tour la proie de ces infidèles. Cette province demeura toujours sous l’obéissance des Gots, et plusieurs d’entre ces peuples s’y réfugièrent d’Espagne pour se mettre à couvert de la fureur des Maures. Les Visigots qui l’habitaient, et ceux qui pouvaient être venus d’Espagne, élirent un chef ou prince de leur nation pour les gouverner, à l’exemple de ceux qui s’étant retirés dans les montagnes des Asturies, choisirent Pelage pour leur commandant. La Septimanie continua d’être administrée par un duc et des comtes de la même nation.

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                            

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